1049.0.8. Pour l’application du présent chapitre, dans le cas où une personne fait l’objet d’une cotisation établie relativement à une pénalité visée à l’un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, la rétribution brute de cette personne, à un moment quelconque, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne visée à cet article, ou pour le compte de celle-ci, ne comprend pas l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une pénalité, à l’exception de celle qui a fait l’objet d’une cotisation réputée nulle en application de l’article 1049.0.9, qui est déterminée en vertu de l’un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, dans la mesure où le faux énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et qui a fait l’objet d’un avis de cotisation transmis à la personne avant ce moment.
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 45; 2011, c. 1, a. 98.